TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500098_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de liquider à la somme de 3 200 euros l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2407766 du 21 octobre 2024 et de dire que cette somme portera intérêts ; 3°) de porter l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire du 10 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande de Mme B. Elle fait valoir que l'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour provisoire est illégale et qu'elle ne peut y procéder ; qu'elle a pris un arrêté du 10 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 à 11 heures 45, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Provost substituant Me Vigneron, représentant Mme B. Elle demande de porter l'astreinte à 2 000 euros par jour de retard dès lors que la préfecture, qui n'a pas contesté l'ordonnance, se refuse à l'exécuter et a, au contraire, pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle indique que cet arrêté ne prive pas d'objet l'exécution et porte à 5 000 euros la somme demandée au titre de la liquidation pour 25 jours de retard dans l'exécution. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Dans son article 3, l'ordonnance n° 2407766 du 21 octobre 2024 enjoint au préfet de l'Isère " de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai ". Cette ordonnance a été mise à disposition le 21 octobre 2024. 3. Par une première ordonnance n° 2408336 du 19 novembre 2024, la juge des référés a provisoirement liquidé à la somme de 2 100 euros pour une durée de 21 jours, du 26 octobre au 15 novembre 2024, l'astreinte tendant à la délivrance d'un document provisoire justifiant de la régularité du séjour de Mme B et l'autorisant à travailler. Il est constant que cette injonction a été exécutée. 4. En revanche, il n'est pas contesté par la préfète que l'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour provisoire n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. La préfète a, en revanche et malgré la suspension opposée à son refus implicite de titre de séjour, pris de nouveau explicitement la même décision qu'elle a assortie d'une obligation de quitter le territoire. 5. Par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite de titre de séjour et les mesures provisoires ordonnées en conséquence produisent leurs effets " au plus tard " jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur la légalité de cette décision. En l'espèce, aucun changement ne justifie que ces effets auraient pu cesser, notamment pas le fait que l'autorité administrative a pris une décision contraire afin d'y faire obstacle. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 2 400 euros pour 24 jours du 22 décembre 2024 au 15 janvier 2025. 6. Toute décision prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, au taux légal, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, de sorte que les conclusions en ce sens sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'augmenter le montant de l'astreinte journalière et de la fixer au montant définitif de 200 euros par jour de retard. 8. L'Etat est condamné à verser une somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2407766 du 21 octobre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 2 400 euros. Cette somme sera versée à Mme B. Article 2 : Le montant de cette astreinte est porté à la somme définitive de 200 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500098_20250116
Données disponibles
- Texte intégral