TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500099_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 17 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard de mettre à la disposition de sa fille un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à hauteur de 12 heures par semaine du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 24 septembre 2024 prise sur recours préalable obligatoire. Elle soutient que le suivi est absolument nécessaire à la poursuite de la scolarité de sa fille, que si elle bénéficie de sept heures d'aide, elle ne peut bénéficier de l'entier quota qui lui a été alloué. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la rectrice de la région Occitanie et de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que compte tenu de la prise en charge de l'enfant et de ses besoins la mesure n'est pas nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Par décision du 24 septembre 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Assia Naccarato, fille de la requérante, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de 12 heures hebdomadaires, dans l'attente d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). 3. Il résulte de l'instruction et notamment du mail du 9 janvier 2025 produit par la requérante que cette dernière a refusé deux places au sein du dispositif ULIS en juin 2024 et à la rentrée scolaire suivante. Si la requérante conteste avoir refusé ces places, elle produit des mails non datés faisant état de ses réticences à mettre sa fille dans un tel dispositif. En outre, si la rectrice de la région académique Occitanie reconnaît que l'enfant bénéficie d'un temps de scolarisation aidé de 9 heures, il ressort des pièces du dossier que les trois heures qui n'ont pu être repositionnées dans l'immédiat correspondent à une prise en charge extérieure de l'enfant laissant ainsi inchangé le nombre d'heures d'accueil de l'enfant en milieu scolaire, que le changement d'emploi du temps de janvier 2025 est trop récent pour qu'un repositionnement de l'aide effectivement allouée à l'enfant à ces heures puisse être effectué et qu'enfin le dispositif alloué à l'enfant ne couvre pas la totalité du temps scolaire afin de ménager des temps d'autonomie propice au développement de l'enfant. Par suite, eu égard, d'une part, au suivi mis en place au profit de son enfant résultant tant des propositions d'intégration au sein du dispositif ULIS que de la mise en place effective des heures d'aide humaine individuelle dont Assia bénéficie en grande section de maternelle malgré les difficultés d'adaptation de l'emploi du temps aux différents intervenants et, d'autre part, à la circonstance qu'aucune incidence du déficit d'heures aidées sur la scolarisation et le développement de l'enfant n'est établie ni même d'ailleurs alléguée, Mme A, ne justifie pas de l'urgence ni même de l'utilité qu'il y aurait à prescrire la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée à la rectrice de la région Occitanie et de l'académie de Montpellier et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard. Fait à Nîmes, le 19 février 2025 . La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500099_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA