TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500099_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. Par une décision du 18 décembre 2024, le président de la Collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de subvention présentée par Mme B au titre du dispositif d'aide à la création et au développement d'activités au motif que les crédits alloués à cette intervention et inscrits au budget 2024 sont entièrement engagés et ne permettent pas l'accompagnement financier escompté. 4. Mme B se borne à soutenir que, par son activité de formation en technique du regard, elle contribue au dynamisme économique de la Martinique. Elle ajoute que l'aide de la CTM lui aurait permis de couvrir les frais engagés pour la préparation de son dossier ainsi que de réaliser des investissements dans le développement de formation de haute qualité et qu'en lui accordant l'aide, la CTM contribuerait à la croissance d'un secteur prometteur et au développement de professionnels qualifiés en Martinique. Toutefois, Mme B n'invoque aucun moyen juridique à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Schœlcher, le 20 février 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2500099
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Chronologie de l'affaire
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TA10220 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500099_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500099_20250220
Données disponibles
- Texte intégral