TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500099_20250613
- Date
- 13 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2500089 du 16 janvier 2025, enregistrée le 16 janvier 2025, au greffe du tribunal administratif de Besançon, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 janvier 2025, présentée par M. B A qui conteste une décision du 25 novembre 2024 par laquelle la rectrice de la région académique de Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2025, M. A conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la rectrice de l'académie de Besançon, d'une part, informe le tribunal par une décision du 5 mars 2025, les services de l'antenne de Dijon du CROUS de Bourgogne Franche-Comté ont attribué une bourse sur critères sociaux à M. A pour l'année universitaire 2024-2025 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 7 mai 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 mai 2025 à 10h09 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 13 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2500099
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2500099_20250613
Données disponibles
- Texte intégral