TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500101_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, l'association nationale des amis des ânes, ADADA, représentée par sa présidente, demande au tribunal de prononcer l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 pour les locaux, situés au 10, impasse des Croves du Mas à Ambert. Une lettre a été adressée le 16 janvier 2025 à l'association requérante l'invitant à régulariser sa requête par la production de ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant le signataire de la requête à ester devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. L'association nationale des amis des ânes, ADADA, a été invitée par courrier du 16 janvier 2025, réceptionné le 20 janvier 2025, à régulariser la présentation de sa requête en transmettant, d'une part, une copie des statuts de l'association et d'autre part, la délibération habilitant la présidente signataire de la requête à ester en justice. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, l'association requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association nationale des amis des ânes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale des amis des ânes. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2025 La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500101_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel