TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500102_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par lequel la consule adjointe de France à Bamako a rejeté la demande de délivrance formée par Mme C A tendant à la délivrance d'un passeport au bénéfice de ses fils mineurs D et B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La décision attaquée des autorités consulaires de France à Bamako (Mali) a été prise au motif que les faits établis sur l'acte de naissance malien de ses enfants ne reflétaient pas la réalité. Au soutien de sa demande d'annulation de cette décision, M. A se borne à indiquer que ces deux enfants ont l'un de leurs parents français et qu'il accepte d'être soumis à un test ADN, ainsi que l'âge des enfants soit " vérifié par la réalisation d'un âge osseux ". Cette argumentation est, en tout état de cause, assortie que de faits insusceptibles de venir au soutien de la requête de M. A qui ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500102/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500102_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel