TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500103_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Par un courrier en date du 24 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant l'arrêté de suspension du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 janvier 2025, et qui a été mise à sa disposition par l'application Télérecours et réceptionnée le même jour, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicite l'annulation. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 12 février 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
R. SaffourCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500103_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel