TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500104_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A C B, représenté par la Selarl Alix Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non admission ; 3°) de condamner l'État, à verser à Me Marchix, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " () lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Morbihan du 11 décembre 2024 dont M. B, en détention au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, demande l'annulation, lui a été notifié le lendemain, le 12 décembre 2024 à 10 h 05. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif en déposant la requête dans ce délai auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. La circonstance que M. B ait refusé de signer la notification est sans incidence sur le déclenchement du délai dès lors qu'il ne fait état d'aucune difficulté pour saisir le tribunal administratif. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 2025 soit après le terme du délai précité de sept jours. Par conséquent, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3510 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500104_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500104_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel