TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500104_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. et Mme D et C E, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le maire de la commune des Eparres a délivré un permis de construire à M. A et Mme B, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. et Mme E à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, se bornent d'une part, à soutenir que la réalisation du permis de construire contesté aura pour conséquence pour eux, une perte d'intimité, une dépréciation de la valeur vénale de leur bien et un trouble dans la jouissance de ce dernier, mais n'invoquent la méconnaissance d'aucune règle ou principe. Ils n'assortissent ainsi pas leurs moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien fondé. La requête ne comporte ainsi que des moyens irrecevables et n'a pas été assortie d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date de l'enregistrement de la requête. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme E en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme C E. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500104
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500104_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500104_20250428
Données disponibles
- Texte intégral