TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500105_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, jusqu'au prononcé de la décision à intervenir au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 10 janvier 2025 et il n'a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour depuis plus d'un an ; - il assume la charge de son foyer ; son épouse a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant atteint d'un trouble du spectre autistique. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, trois attestations de prolongation d'instruction ont été délivrées au requérant, ce qui démontre que son dossier est en cours d'instruction ; - dès lors, en l'absence de décision implicite, la requête doit être rejetée pour irrecevabilité comme étant dirigée contre une décision inexistante ; - une nouvelle attestation de prolongation lui a été délivrée le 16 janvier 2025 pour une durée de trois mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500107 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Balouka, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité albanaise, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 février 2024. Il a sollicité le 27 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, la dernière en date expirant le 10 janvier 2025. Le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En vertu de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a remis à M. A le 16 janvier 2025 une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 avril 2025. Le préfet, qui n'a pas gardé le silence sur la demande de M. A pendant un délai de quatre mois, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balouka de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Balouka une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Balouka et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1430 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500105_20250130
TA10411 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500105_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel