TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500107_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée compte tenu de l'atteinte grave et immédiate portée par la décision attaquée à sa liberté individuelle ; - la décision est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa sécurité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500106, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 16 janvier 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 731-1 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion. ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.". 4. En premier lieu, se bornant à soutenir qu'en se prévalant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2017, l'administration ne pouvait prendre la décision d'assignation à résidence contestée, qui intervient après une durée d'attente anormalement longue et un retard exclusivement dû à l'administration, sans contester les termes de la décision en litige qui vise expressément l'arrêté 2025/13 du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, Mme A ne fait pas la démonstration que les dispositions susmentionnées de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 5. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle est mère de deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2023, que le père d'une de sa fille est un compatriote en situation régulière vivant sur le continent et que la situation d'Haïti est chaotique, elle ne soulève pas davantage de moyen susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle n'y parvient davantage en se bornant à soutenir que la délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée n'est pas visée, et que son auteur est incompétent pour ce faire, alors que la décision vise précisément l'arrêté du 21 octobre 2024 de délégation de signature à M. Firzé, conseiller d'administration. 6. il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à statuer, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500107_20250207
Données disponibles
- Texte intégral