TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500108_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Manche lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il se retrouve séparé de sa famille depuis de nombreuses années, alors qu'ils sont fréquemment et régulièrement en contact ; - sa famille est menacée au Pakistan depuis la sortie de prison de la personne qui a tué un des frères du requérant et qui souhaite se venger compte tenu du fait que sa condamnation repose notamment sur son témoignage ; - il justifie avoir déposé sa demande près de 12 mois avant l'intervention de la décision en litige ; - il est titulaire d'un contrat de travail à temps plein et peut difficilement s'organiser pour visiter sa famille. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la signataire ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise et dûment publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet, qui n'a pas vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A B, de nationalité pakistanaise, qui était titulaire d'un titre de séjour longue durée - UE délivré par les autorités italiennes, est entré en France en 2020 pour y solliciter un titre de séjour en tant que travailleur temporaire. Il a obtenu en 2022 un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 11 mai 2023, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mai 2027. Il a déposé le 13 novembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants. Le préfet de la Manche a pris le 8 novembre 2024 une décision de refus de regroupement familial. Il ressort des termes de la requête que M. B a vécu de nombreuses années en Italie avant d'entrer en France en 2020. Or, le requérant, qui n'allègue pas avoir engagé des démarches en Italie pour faire venir sa famille, ne fournit aucun justificatif à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait entretenu un contact régulier avec sa famille restée au Pakistan. Les éléments produits ne sont pas de nature à établir que la venue en France de son épouse et de ses enfants répondrait à un impératif tenant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bernard. Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. C Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500108_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel