TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500108_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme D E, M. C B et M. A B, représentés par Me Martinez et Me Soulis Alibert, demandent au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle la commue d'Orange a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour entretenir un caveau dans le cimetière de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'entretenir le caveau conformément aux articles R. 2223-17 à R. 2223-21 du code général des collectivités territoriales dans un délai de 15 jours ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la destruction totale de l'ouvrage en litige ; 4°) d'ordonner toute mesure d'instruction utile, notamment une expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme E souffre d'une situation d'angoisse persistante causée par l'état dangereux de la sépulture voisine ainsi que par les nombreuses infiltrations d'eau et dégradations structurelles affectant le caveau familial ; - la chute régulière de blocs de béton en provenance de la concession en litige crée un danger pour la sécurité publique ; - le recours au fond ne permet pas de répondre à la situation d'urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police, le maire de la commune d'Orange a méconnu les obligations prévues par le code générale des collectivités territoriales ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du maire porte atteinte au droit de propriété et au respect dû aux sépultures ; - il y a violation du principe de prévention ; - l'inaction du maire l'expose à des sanctions financières. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2024 sous le numéro 2400152 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commune d'Orange, les requérants soutiennent que l'inaction du maire cause de fortes angoisses à Mme E en raison de l'état dangereux de la sépulture voisine qui entraine de nombreuses dégradations structurelles du caveau familial et que la chute régulière de blocs de béton en provenance de la sépulture en litige crée un danger pour la sécurité publique. Toutefois, en se bornant à produire des photographies de la sépulture Favier n° 1537 ainsi qu'un rapport d'expertise qui conclut à l'absence de lien de causalité entre les désordres apparus sur le caveau B et le délabrement du caveau Favier, les requérants, qui n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations, ne justifient pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont attendu un an après l'enregistrement de leur requête au fond pour saisir le tribunal du présent référé-suspension. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme E, M. B et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, M. B et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. C B et à Mme A B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Orange. Fait à Nîmes, le 28 janvier 2025 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500108_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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