TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500109_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur désigner un lieu d'hébergement d'urgence pour eux et leurs cinq enfants, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui leur sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de leur désigner un lieu d'hébergement d'urgence ; - leur situation demeure urgente ; La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 janvier 2025 à 11h15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Korn, représentant M. et Mme A, et E Mme C représentant la préfète de l'Isère qui a indiqué que ses services étaient mobilisés et avaient pour instruction de donner la priorité à la situation des requérants et de leur famille, mais que les structures d'hébergement sont actuellement saturées et ne permettent pas d'accueillir les parents et leurs cinq enfants. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 80 euros par jour de retard. 2. M. et Mme A saisissent à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et doivent être regardés comme demandant au juge des référés de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025 afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de leur désigner un lieu d'hébergement d'urgence pour eux et leurs cinq enfants, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. M. et Mme A exposent que la prescription adressée à la préfète de l'Isère de leur désigner un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 80 euros par jour de retard prévue par l'ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025, n'a reçu aucune forme d'exécution. La préfète de l'Isère ne conteste ni l'absence d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. et Mme A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l'Isère de désigner, sans délai à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Korn, avocate de M. et Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025 est remplacé par l'article suivant : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2025. Article 2 :Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Korn en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Korn. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25001092
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TA388 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500109_20250108
TA10820 novembre 2025
DTA_2500008_20251120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500109_20250108
Données disponibles
- Texte intégral