TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500110_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Agliany, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder à la restitution des trois armes confisquées dans un délai de quinze jours après notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de radier Monsieur A C B D national des interdits d'acquisition et de détention d'armes - FINIADA, ainsi que de lui en justifier, dans un délai de quinze jours après notification aux parties du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'au cas d'espèce elle est présumée et qu'en tout état de cause, il se trouve privé de la possibilité d'exercer un loisir important pour son équilibre personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte, que cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, qu'il est également entaché d'une erreur de fait, d'un détournement de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les risques que son comportement et son état de santé présentent pour lui-même et pour autrui et, enfin, que la notification tardive de l'arrêté doit être regardée comme révélant l'existence d'une nouvelle décision qui n'est plus en adéquation avec la situation de fait et de droit constatée au moment de la notification du précédent jugement du tribunal du 11 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500106 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et leurs éléments et leur remise à l'autorité administrative en exécution de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2022, a indiqué que ces dernières feraient l'objet d'une adjudication ou d'une cession à un commerçant autorisé et que le produit net de cette cession reviendrait à M. B et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté contesté, M. B fait valoir que celui-ci le prive de la possibilité de bénéficier d'un loisir, d'exercer un art de vivre et, ainsi, de faire vivre sa passion à travers une expression culturelle se terminant généralement par le partage ou la dégustation collective du produit de sa chasse. Toutefois, en dépit des désagréments qu'il entraîne nécessairement, cet arrêté poursuit un objectif de sécurité publique eu égard aux multiples condamnations de M. B figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire et n'affecte ce dernier que dans la pratique d'une activité de loisirs. 5. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 6. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, tant les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté, que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Limoges, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500110_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel