TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500112_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse être entendu à l'audience ; 3°) de suspendre la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 24 décembre 2024 au 24 mars 2025 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - depuis son incarcération il y a plus de six ans et demi, il est systématiquement placé à l'isolement, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé et au développement de ses troubles psychiatriques ; En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux : - il n'est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité habilitée dès lors qu'elle comporte une signature illisible et que la délégation de signature ait été publiée et portée à la connaissance des personnes détenues par une publication suffisante ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 6, R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure en litige et qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'établissement ait été préalablement recueilli ; il n'est pas établi que la décision a été prise après avis du magistrat, en méconnaissance de l'article R. 213-25 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu'il n'apparaît pas que la mesure contestée, alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire, soit l'unique moyen pour assurer la sécurité des personnes et de l'établissement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011, NOR JUSK1140023C dès lors qu'aucune autre solution à l'isolement n'a été recherchée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son isolement prolongé aura des effets dévastateurs sur son état de santé physique et psychologique et qu'il n'est pas établi que l'isolement soit l'unique moyen pour assurer la sécurité des personnes et de l'établissement ; - il a été inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en l'absence de recherche d'équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l'ordre et la sécurité et en l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de sa détresse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention doivent être regardées comme constituant un traitement inhumain et dégradant. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 9 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 2403269 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui est écroué depuis le 4 mai 2018, a été placé à l'isolement dès le jour de son incarcération, par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 10 décembre 2024. Par une décision du 17 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de l'intéressé du 22 décembre 2024 au 24 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement du 24 décembre 2024 au 25 mars 2025, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence et de se prononcer sur les conclusions tendant à l'extraction du requérant, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500112_20250117
Données disponibles
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