TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500112_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande de titre de séjour date d'il y a un an, qu'il a besoin de ses papiers pour poursuivre son apprentissage et entrer sur le marché du travail et qu'il va se retrouver à la rue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en cause et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n°2500111 par laquelle M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, pour M. A, qui reprend ses observations écrites. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. M. A, ressortissant malien né le 17 novembre 2001 selon les indications figurant sur son passeport, dit être entré en France en 2016. Il a sollicité du préfet de la Marne, par un dossier reçu le 17 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour dont il n'est pas contesté qu'il portait sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le caractère complet de ce dossier de demande de titre de séjour n'est pas non plus contesté, les services de la préfecture ayant indiqué que la demande avait été enregistrée. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née 17 mai 2024. Le conseil des requérants a sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites par un courriel du 19 novembre 2024 auquel il n'a pas été répondu. M. A demande la suspension des effets de cette décision implicite. 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Si le requérant se prévaut de la nécessité de bénéficier d'un titre de séjour pour pouvoir poursuivre le contrat d'apprentissage qu'il a conclu à compter du 1er septembre 2024, il n'apporte aucun élément, ni de la part de l'organisme de formation ni de la part de son employeur, qui attesterait de difficultés quant à l'exécution de ce contrat de travail en l'absence de titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'attestation établie par la personne qui l'héberge que le souhait de cette personne de ne plus l'héberger " d'ici quelques mois " serait en relation avec sa situation au regard du séjour. Enfin, dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors que le requérant n'établit pas l'urgence dont il se prévaut, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5131 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500112_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500112_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel