TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500114_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. La Collectivité territoriale de Martinique a rejeté la demande de versement de l'aide " Solidarité énergie " à la requérante au motif que sa demande ne respectait pas les conditions d'accès à l'aide, l'avis d'imposition fourni étant incomplet. 4. Mme B qui se borne à soutenir qu'elle a transmis toutes les pièces qui lui ont été demandées le 28 novembre 2023 et que l'aide " Solidarité énergie " l'aiderait financièrement, ayant perdu son travail au moment de sa demande en raison d'un problème de santé qui l'a rendu invalide, n'invoque aucun moyen juridique à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 24 février 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2500114
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Chronologie de l'affaire
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TA10224 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500114_20250224
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500114_20250224
Données disponibles
- Texte intégral