TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500116_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa situation familiale, sociale, professionnelle et médicale s'est détériorée et qu'elle demeure en situation irrégulière, faute d'être reçue en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 6 décembre 1970, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Sarcelles pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2021 et que sa situation familiale, sociale, professionnelle et médicale se dégrade faute de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations à l'exception d'une ordonnance médicale faisant état d'un diabète et de migraines très sévères. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas, par ces seuls éléments, l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 29 janvier 2025 Le juge des référés, Signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500116_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA