TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500117_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide MaPrimeRénov' d'un montant de 1 365 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, par un courrier daté du 26 décembre 2023, l'agence nationale de l'habitat atteste avoir réceptionné le 27 novembre 2023 le recours préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision du 26 novembre 2023 rejetant sa demande d'aide financière MaPrimeRénov' et l'informe qu'en l'absence de réponse, une décision implicite rejetant son recours naîtra le 26 janvier 2024. Cet accusé de réception contenant la mention des voies et délais de recours, Mme A disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, soit jusqu'au 27 mars 2024, pour saisir le tribunal. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du cachet de la poste, que l'intéressée a déposé sa requête auprès d'un bureau de poste le 3 janvier 2025, soit après l'expiration du délai contentieux. Par suite, la présente requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500117_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel