TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500117_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F... B..., E... B... et A... B..., représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 18 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes F... B..., E... B... et A... B... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et déclare maintenir celles présentées au titre de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Abidjan a délivré, le 5 mars 2025, les visas de long séjour sollicités aux jeunes F... B..., E... B... et A... B.... Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2500117_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA