TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500118_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de la situation juridique précaire dans laquelle le place l'absence de délivrance d'un récépissé ; - la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu'une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits ; - le récépissé de demande de titre de séjour délivré par le préfet de la Marne le 3 février 2025 ne rend pas sans objet ses conclusions à fin d'injonction, dès lors qu'il ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle, et qu'il indique à tort que sa demande de titre de séjour avait été formulée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était fondée sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2018. Il a déposé le 18 novembre 2024 une demande de titre de séjour, dans laquelle était cochée la case relative à l'article " L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", et était apposée la mention manuscrite " Art. L. 313-14 CESEDA Circulaire Valls ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Marne a délivré le 3 février 2025 un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Ce récépissé, qui comporte la signature de l'agent compétent, qui fait figurer, au-dessus de la photographie de l'intéressé, le timbre du service chargé de l'instruction de la demande, et qui précise enfin qu'il autorise la présence sur le territoire français de M. B " durant le temps d'instruction du dossier ", répond aux exigences posées par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de M. B sont devenues sans objet, en tant qu'elles tendent à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 6. Si M. B sollicite par ailleurs la délivrance d'un récépissé valant également autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, sa demande de titre de séjour devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu en particulier de la mention manuscrite qui y figurait, ainsi que de la circonstance qu'elle ne fait état d'aucune des stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, comme tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Le titre demandé n'étant pas au nombre de ceux envisagés par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un récépissé valant autorisation d'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, le surplus des conclusions à fin d'injonction présenté par M. B doit être rejeté. 7. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B, en tant qu'elles tendent à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur, et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500118_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA