TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500118_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de Martinique a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs de " soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie " en 2021 et " mesure 4 B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale " en 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ces documents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les documents demandés ont été communiqués et sont accessibles par lien internet. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2025, l'association OESPA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2025, l'association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association OESPA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 25 juin 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500118_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel