TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500120_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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source officielle{"mesures": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s rejette la demande au motif que la situation ne pr\u00e9sente pas un caract\u00e8re d'urgence suffisant ou que les conditions l\u00e9gales ne sont pas remplies, sans prononcer les mesures sollicit\u00e9es.", "motivation": "L'ordonnance motiv\u00e9e indique que la demande est irrecevable, mal fond\u00e9e ou ne rel\u00e8ve pas de la comp\u00e9tence du juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer : - un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en tout état de cause avant le 23 janvier 2025, date d'expiration de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - un récépissé avec autorisation de travail, suite à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le même délai ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente, son titre arrivant à expiration le 23 janvier 2025 ; - la mesure est utile au regard des illégalités qui entachent sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne la demande de mesures destinées à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers : 2. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous : 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". 4. Mme A, ressortissante malgache, expose qu'elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'elle souhaite obtenir un changement de statut à l'occasion du renouvellement de sa demande de titre de séjour. Elle ne précise toutefois pas quelle catégorie de titre de séjour elle souhaite demander à la préfète de l'Isère. Par suite elle ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier si cette demande relève de celles qui doivent être déposées au moyen du téléservice mentionné dans les dispositions précitées ou de celles qui doivent être déposées directement en préfecture et qui nécessitent une prise de rendez-vous préalable. Il n'est dès lors pas possible de porter une appréciation sur l'utilité des mesures d'injonction demandées. La demande de Mme A est ainsi dépourvue des précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut dès lors qu'être rejetée. 5. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25001202
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500120_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel