TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500120_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B E, Mme D C et M. A C, représentés par Me Alimi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de leur transmettre le rapport établi par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) le 3 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la société Antillaise de Granulats (SADG) exploitant la carrière " Guyonneau " sur le territoire de la commune de Deshaies a maintenu son exploitation après les arrêtés municipaux et préfectoraux ; que les requérants ne pouvant plus habiter chez eux compte tenu des dangers graves pour leur sureté, ils ont dû être relogés. - la demande est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d''aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par un arrêté municipal du 6 décembre 2024, le maire de la commune de Deshaies a interdit l'accès de la zone de Savane Paille à la suite du glissement de terrain observé, d'autre part, que par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à la SADG de suspendre immédiatement les activités d'exploitation de carrière, enfin, que le 15 janvier 2025, le tribunal judicaire de Basse-Terre a ordonné également la surpension immédiate de toutes activités à la SADG. Si les requérants soutiennent, sans au demeurant l'établir, que la SADG aurait malgré tout poursuivi son activité après le prononcé de l'arrêté municipal et de celui du préfet, ils ne démontrent pas l'urgence à prendre la mesure demandée de transmission du rapport établi par le BRGM le 3 décembre 2024, en faisant valoir que ne pouvant plus habiter chez eux compte tenu des dangers graves pour leur sureté, ils ont dû être relogés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B E, Mme D C et M. A C, doit être rejetée, en ce comprises les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B E, Mme D C et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, Mme D C et M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 10 février 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. Santoni La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500120_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA