TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500121_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision définie par la lettre n° 1070//MEF/DCIP de la direction des impôts du 27 février 2025 ; 2°) de dire et juger qu'il est victime d'un abus d'autorité de la part de la Polynésie française lorsqu'elle déclare qu'il est prestataire de service, que la centrale hydro-électrique de Papeiti-Papara, qui vend la totalité de l'électricité qu'elle produit, exerce une activité commerciale et d'inviter le procureur de la République à faire application à la Polynésie de la loi sur les abus de pouvoir et violation de la règlementation régissant le Pays. Il soutient que : - la définition du " prestataire de service " ne correspond pas du tout à son activité de vendre de l'électricité produite par la centrale-hydroélectrique ; la centrale hydroélectrique produit de l'électricité qu'elle vend en totalité au distributeur publique, l'EDT et la vente de l'électricité produite correspond à la définition de l'article 38 VI-I du code des impôts ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article LP. 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP. 611 5. du même code : " Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a ) Mentionner l'imposition contestée ; () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production d'une des pièces énumérées au d) ". 3. M. A B conteste la légalité de la décision du 27 février 2025 par laquelle la directrice des impôts et contributions publiques (DICP) de la Polynésie française lui a confirmé que l'activité de production d'énergie était bien constitutive d'une prestation de service au regard de l'impôt sur les transactions. 4. Toutefois, ce faisant, la directrice a pris une décision qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition qu'il incombe, le cas échéant, à l'intéressé, de contester dans le cadre du recours de plein contentieux précisé au point 2, après l'introduction d'une réclamation préalable dirigée contre l'avis d'imposition dont il a été ou sera destinataire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions à fins de " dire et juger " qu'il est victime d'un abus d'autorité de la part de la Polynésie française lorsqu'elle déclare qu'il est prestataire de service, que la centrale hydro-électrique de Papeiti-Papara, qui vend la totalité de l'électricité qu'elle produit, exerce une activité commerciale et d'inviter le procureur de la République à faire application à la Polynésie de la loi sur les abus de pouvoir et violation de la règlementation régissant le pays. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 20 mars 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500121
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10320 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500121_20250320
TA311 décembre 2025
DTA_2500121_20251201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500121_20250320
Données disponibles
- Texte intégral