TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500124_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. D A B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 janvier 2025, le requérant est assigné à résidence dans la commune de Rouen (76000) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er Le dossier de la présente requête présentée par M. A C est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A B, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Orléans, le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500124_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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