TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500125_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du 22 janvier 2025 par laquelle la juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de trois mois ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe et-Moselle a suspendu l'exécution de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu par le requérant le 29 janvier 2025, précisait qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 3. M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s'est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 mars 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500125_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel