TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500125_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la société Labir Remorquage, représentée par M. C : 1°) de constater le manquement de la société Labir Remorquage - C à ses obligations contractuelles, notamment l'absence de délivrance de la carte grise du véhicule. 2°) de condamner la société Labir Remorquage à remettre sans délai la carte grise du véhicule à son nom, ou à effectuer les démarches nécessaires pour que celle-ci soit mise à son nom auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 3°) de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, dans le cas où la société ne s'exécuterait pas dans les délais impartis. 4°) En cas de non-remise de la carte grise, d'ordonner l'annulation de la vente et la restitution intégrale du montant payé pour le véhicule, soit 5 880 euros. Elle soutient que : - elle a acheté, le 10 octobre 2023, un véhicule Renault Twingo 3, immatriculé sous le numéro EN-937-ZT à la société Labir Remorquage pour un montant de 5800 euros ; - malgré ses multiples relances auprès de la société, elle n'a toujours pas reçu la carte grise du véhicule, conformément à l'article L. 322-1 du code de la Route et aux termes des obligations légales liées à la vente d'un véhicule ; - ce qui l'empêche de procéder à l'immatriculation du véhicule à son nom et de circuler avec la voiture ; - par ailleurs, il s'avère que la cession du véhicule n'a pas été déclarée auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) ; - elle demande la condamnation de la société Labir Remorquage à lui remettre sans délai la carte grise du véhicule à son nom. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Les litiges nés des rapports entre personnes privées pour l'achat d'un véhicule qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige, qui oppose Mme A à la société Labir Remorquage, relève de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de Mme A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être, par suite, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500125_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel