TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500126_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Xavier de Lesquen, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°177, bordereau n°40, émis le 6 novembre 2024 par l’Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint Tropez à l’encontre de la société EDF pour un montant de 214.523,88 euros ; 2°) d’annuler la décision de mise en recouvrement prise le 7 novembre 2024 par le président de l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez en accompagnement dudit titre ; 3°) d’annuler l’avis de somme à payer reçu le 2 décembre 2024 émis par le centre des finances publiques de Gap ; 4°) de mettre à la charge de l’ASA du Canal de Ventavon Saint Tropez la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EDF. Par un mémoire en désistement enregistré le 31 octobre 2025, la société EDF déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ...". 2. Le désistement de la société EDF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EDF. Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF et à l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez. 2 N° 2500126 Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. Le président, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500126_20260106
TA8010 mars 2026
ORTA_2500126_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2500126_20260106
Données disponibles
- Texte intégral