TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500126_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 25 janvier 2025 et le 21 février 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques retient la qualification de fraude à son encontre et lui inflige une pénalité d’un montant de 285,00 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques précise que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître la contestation d’une décision de notification de fraude et de pénalité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné, ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques a retenu à son encontre la qualification de fraude eu égard aux faits qui lui sont reprochés, et lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 285,00 euros, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif. Elle doit donc être rejetée comme étant présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 février 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2500126_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel