TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500127_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la société FL DIFFUSION demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des effets du blocage administratif abusif de la douane de Guadeloupe ; 2°) de suspendre la décision implicite de rétention du colis n° 8Q54008878338 télédéclaré en douane sous le DAU n° 2500422593 ; 3°) d'enjoindre la communication des motifs officiels du blocage et de libérer le colis retenu depuis le 21 janvier 2025, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur l'urgence : - ces blocages lui créent un préjudice économique mettant en péril la survie de l'entreprise, aggravant un surendettement critique ; ils sont à l'origine également de difficultés financières de son dirigeant, l'empêchant de subvenir à ses besoins ; Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : -le blocage administratif abusif de la douane de Guadeloupe porte une atteinte à sa liberté de commerce, son droit de propriété, en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 14 du code des douanes de l'Union. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. la société FL DIFFUSION demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des effets du blocage administratif abusif de la douane de Guadeloupe et de suspendre la décision implicite de rétention du colis n° 8Q54008878338 télédéclaré en douane sous le DAU n° 2500422593. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L.521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la société FL DIFFUSION fait valoir que les blocages par les services de la douane de ses colis, qui persistent depuis 2021, lui créent un préjudice économique mettant en péril la survie de l'entreprise, aggravant un surendettement critique, et sont à l'origine également de difficultés financières de son dirigeant, l'empêchant de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la société, laquelle ne verse au dossier aucun document comptable ni ne donne de précisions suffisantes permettant de mesurer l'ampleur de ces blocages administratifs si ce n'est les références d'un seul colis retenu en douance depuis le 21 janvier 2025, serait, du fait de l'attitude de la douanes de Guadeloupe, dans une situation pouvant caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause, que la requête de la société FL DIFFUSION doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société FL DIFFUSION est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société FL DIFFUSION. Copie sera notifiée aux services des douanes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 7 février 2025. Le vice-président Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet délégué de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500127_20250207
Données disponibles
- Texte intégral