TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500128_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme D A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de son domicile de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de l'expiration de son récépissé, la caisse d'allocations familiales, qui se charge de lui verser la pension alimentaire, a cessé d'effectuer ses versements ; - elle ne reçoit plus les aides alimentaires que le conseil départemental du Val-de-Marne lui avait versées du 24 avril au 24 octobre 2023 ; - elle est maintenue en situation irrégulière alors qu'elle devrait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, qui est également victime de la situation ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500134 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Mme A B, ressortissante colombienne née le 30 août 1991 à Pereira (Colombie), entrée en France le 9 juin 2016, a présenté le 24 mai 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, et a bénéficié à cette occasion de la délivrance d'un récépissé, non renouvelé à son expiration le 23 novembre suivant. Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme A B se prévaut des conséquences de l'absence de renouvellement de son récépissé sur sa situation personnelle et celle de son fils, alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant de nationalité française. Toutefois, alors que la demande en litige porte sur la première délivrance d'un titre de séjour, Mme A B ne justifie pas avoir présenté une demande de renouvellement du récépissé, délivré lors du dépôt de sa demande de titre au guichet de la préfecture du Val-de-Marne le 24 mai 2023, pour une durée de six mois. De même, la requérante n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles une telle demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présentée plus de trois années après la naissance de son fils C. Enfin, alors qu'il ressort des termes du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil que le couple s'est séparé au cours de l'année 2020, Mme A B ne justifie pas davantage des circonstances de son séjour et de ses moyens de subsistance depuis cette circonstance, et en particulier entre la suspension des aides sociales reçues courant 2023 et la date d'introduction de la présente requête. Ainsi, au regard des particularités de l'affaire, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de première délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2500128_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel