TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500129_20250611
- Date
- 11 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la société Pheasani demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs, pour un montant de 79 355 euros, au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement de l'imposition en litige a été prononcé par une décision du 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 15 avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement d'un montant de 79 355 euros au titre de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant au dégrèvement de l'imposition sur le crédit d'investissement outremer au titre de l'année 2022, d'un montant de 79 355 euros, ainsi que les conclusions à fin d'injonction de réexamen, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre des frais exposés par la société Pheasani et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction de la requête présentée par la société Pheasani. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pheasani et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 11 juin 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500129_20250611
TA8619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2500129_20250611
Données disponibles
- Texte intégral