TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500131_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A... C..., représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire ; 3°) d’enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée va entraîner la fin de son hébergement et un refus de reconnaissance de sa situation de handicap et ce alors qu’il est dans son intérêt de poursuivre son suivi psychologique en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors en particulier que le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé qui l’a contraint à arrêter sa scolarité et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches matérielles et sentimentales en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500120 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant guinéen né le 8 novembre 2006, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 selon ses déclarations, peu avant ses quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et à sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C... demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». M. C... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C..., tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 3 décembre 2024, sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Orléans, le 22 janvier 2025. La juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4522 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500131_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500131_20250122
Données disponibles
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