TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500132_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge des référés a rejeté la demande concernant l'accessibilité effective du système de prise de rendez-vous, estimant qu'elle relevait de mesures réglementaires non conservatoires ou provisoires. Il n'a pas statué sur la demande de rendez-vous, celle-ci n'étant pas suffisamment précisée dans ses modalités.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C, demande au juge des référés, qui doit être regardé comme saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de : - lui proposer un rendez-vous dans les plus brefs délais pour la récupération du titre de séjour de son épouse ; - de garantir une accessibilité effective au système de prise de rendez-vous pour l'ensemble des usagers. Il soutient que l'absence de possibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour récupérer le titre de séjour de son épouse, le place dans un position particulièrement précaire et porte une atteinte grave à ses droit fondamentaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la demande de garantir une accessibilité effective au système de prise de rendez-vous pour l'ensemble des usagers : 2. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande d'injonction à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous : 3. M. C expose que la préfète de l'Isère a décidé de délivrer à son épouse, Mme B, ressortissante des Etats-Unis, un titre de séjour, mais qu'il ne parvient pas à prendre rendez-vous pour récupérer ledit titre. Il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous. M. C forme ainsi des conclusions en son propre nom dans les intérêts de son épouse qui est majeure et dont il n'allègue pas qu'elle est sous tutelle ou curatelle. 4. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. 5. La requête de M. C est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de la rejeter. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y estime fondée, saisisse elle-même le juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25001322
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500132_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel