TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500132_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A... C..., représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française ; d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder à M. C... une carte de séjour temporaire valable un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026, lui a été accordée par une décision du 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. C... une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 14 avril 2025 au 13 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.... Article 2 : L’État versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2500132_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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