TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500133_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son dossier est complet et qu'il jouit du droit à être muni d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ; - cette mesure répond également aux conditions d'urgence et d'utilité fixées par les l'article L. 521-3 du code de justice administrative, compte tenu de la précarité dans laquelle le place l'inertie de l'administration et de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. B a déposé en ligne sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", au moyen du téléservice ANEF, le 11 juillet 2024. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus, et si son dossier était complet comme il le soutient, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 11 novembre 2024. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de l'intéressé sans ensuite manifester l'intention, par la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de substituer à cette décision implicite de refus une décision explicite, quel qu'en soit le sens, M B n'est plus aujourd'hui en situation de se voir délivrer un document provisoire de séjour. La mesure sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse et, au surplus, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus mentionnée ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède M. B n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 17 janvier 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500133_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA