TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500133_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500133 du 17 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de de délivrer à M. B A, s'il en est dépourvu, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 22 janvier 2025 et le 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un courrier enregistré le 21 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A une carte de séjour temporaire valable du 20 février 2025 au 19 février 2026 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la fabrication de cette carte, d'un récépissé valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 17 janvier 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 17 janvier 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 17 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 mars 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2500133_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel