TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500134_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer de sa demande de titre de séjour, mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français et de lui délivrer une " décision définitive " le concernant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité, en cas d'inexécution de la mesure d'injonction susvisée passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois. Il soutient que : - l'administration méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui lui imposent de statuer de statuer dans un délai raisonnable ; ce retard dans le traitement de sa demande est constitutif d'un " excès de pouvoir manifeste " et d'une carence fautive que les difficultés internes auxquelles est confrontée la préfecture du Puy-de-Dôme ne sauraient justifier, en application de la jurisprudence pertinente du Conseil d'Etat ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci étant tenue de statuer dans un délai raisonnable sur un dossier de demande de titre de séjour dès lors que ce dernier a été considéré comme complet ; l'attestation de prolongation d'instruction ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français : elle ne constitue pas une décision définitive et elle n'offre pas de garanties juridiques suffisantes, notamment contre les sanctions professionnelles ; - il risque de perdre son emploi en l'absence de régularisation de sa situation administrative, ce qui constitue une atteinte disproportionnée, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; la situation d'incertitude à laquelle il est confronté impacte en outre sa santé mentale et sa relation conjugale. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 2 juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le 19 décembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 18 mars 2025, lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour. A ce titre, l'intéressé se prévaut notamment du risque, auquel il serait confronté, de perdre son emploi, faute pour lui de détenir un titre de séjour valide. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, dont les mentions précisent qu'elle permet l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément circonstancié, le requérant ne démontre pas que ses demandes d'injonction présenteraient un caractère d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500134_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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