TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500135_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en réexaminant sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2500218 du11 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par une ordonnance n° 2500218 du 11 février 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme C, aux fins de suspension de l'exécution de décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2500218 a été notifiée à Mme C par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 février 2025, qui a été retourné au tribunal le 4 mars 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Or, Mme C n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme C qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500135_20250325
TA10318 novembre 2025
DTA_2500218_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2500135_20250325
Données disponibles
- Texte intégral