TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500137_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, régularisée le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire togolais contre un permis de conduire français. Il soutient que : - il a travaillé dur et a obtenu son CAP de boulanger, qu'il ne peut se tendre à son travail sans permis ; - il a dû retourner au Togo durant l'été 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () " . 3. M. A, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande d'échange de permis le 11 septembre 2024, et que son premier titre de séjour lui a été délivré le 31 août 2023 ni qu'il y a établi sa résidence normale depuis cette date, se borne à faire valoir à l'appui de sa requête qu'il a travaillé dur pour obtenir son diplôme et qu'il a dû effectuer des démarches au Togo concernant son attestation des droits à conduire. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A ne comportant que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'itérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2500137_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel