TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500139_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 05 janvier 2025, M. A B, représenté par Me El Ide, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 05 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le préfet de police de délivrer à M. B une autorisation de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet de police à réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Livry-Gargan dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me El Ide et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2500139/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500139_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500139_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel