TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500140_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il a perdu son emploi étudiant, faute de régularité, qu'il se trouve dans l'impossibilité de conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation universitaire, que sa scolarité est menacée en cas d'absence de contrat d'apprentissage d'ici la fin du mois de janvier 2025 ; en outre, il craint de faire l'objet d'une mesure de contrôle de sa situation administrative et d'éloignement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence du signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2500151, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " met en péril ses études, dès lors qu'il doit conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en qualité d'apprenti avant la fin du mois de janvier 2025, que son contrat étudiant a pris fin, faute de séjour régulier et qu'il craint de faire l'objet d'une mesure de contrôle et d'éloignement au regard de sa situation administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'établit par aucune pièce versée au dossier de la nécessité de signer un contrat d'apprentissage d'ici la fin du mois de janvier 2025. Par ailleurs, il ne précise pas pour quelle période il envisage, au terme de sa formation actuelle, rechercher un tel contrat, ni qu'un employeur serait disposé à le recruter sous réserve de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500140_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel