TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500141_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de celle-ci lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dénommé " ANEF ", de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. A, ressortissant tunisien, titulaire d'un visa de long séjour d'un an valable jusqu'au 5 octobre 2023, s'est vu remettre par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône successivement des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, la dernière expirant le 24 décembre 2024. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de celle-ci lui permettant de travailler. 5. Dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que la demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai fixé en principe à quatre mois, le silence gardé sur une demande de titre de séjour ne saurait caractériser par lui-même une carence dans l'instruction de cette demande de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, alors qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2023 est née le 25 décembre 2024, date à laquelle la précédente attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée, que M. A ne bénéficie plus, depuis cette date, du droit de se voir délivrer un titre de séjour, à défaut une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à compter du 25 décembre 2024 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'instruire la demande en cause, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à celui de travailler. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A et ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500141_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA