TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500141_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408269 du 12 septembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision et a enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance du 12 septembre 2024 en enjoignant à la préfète du Rhône de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Des pièces ont été enregistrées pour Mme B le 24 janvier 2025. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 25 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par sa production du 25 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de convoquer Mme B à un rendez-vous pour le dépôt d "'une demande de titre de séjour le 4 février 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 12 septembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2500141. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à compléter les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2408269 du 12 septembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500141_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel