TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500141_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Plaine Limagne a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que ce document classe sa parcelle cadastrée ZN n° 73 située Lotissement " Les Rondeaux " sur la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin (63310) non constructible. Par une lettre du 21 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Plaine Limagne a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée ZN n° 73 située Lotissement " Les Rondeaux " sur la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin comme parcelle non constructible. Toutefois, la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision contestée en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 janvier 2025 et dont l'accusé de réception postale a été signé le 25 janvier 2025, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500141AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6321 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500141_20250221
TA146 mars 2026
DTA_2500141_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500141_20250221
Données disponibles
- Texte intégral