TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500142_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 20 mai 2025, Mme B... A..., représentée par la SELAS Adida et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 29 janvier 2024 dont elle a été victime ainsi que la décision rejetant implicitement le son recours gracieux qu’elle a exercé le 17 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par la SELAS Du Parc Monnet Bourgogne, conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 30 septembre 2025 au moyen de l’application « télérecours » et dont il a accusé réception le 2 octobre 2025 à 09h46, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. 4. La circonstance que, par une lettre datée du 4 novembre 2025 et reçue le 4 novembre 2025 à 10h33 -soit après l’expiration, le lundi 3 novembre 2025 à minuit, du délai franc d’un mois qui lui était imparti-, le conseil de la requérante a informé le tribunal que les parties étaient « sur le point de régulariser un protocole transactionnel » et qu’il ne « manquerait pas d’adresser » au tribunal « un courrier officiel de désistement » -lettre qui pourrait être analysée comme un maintien de la requête- reste sans incidence dès lors que, le 4 novembre 2025, le désistement d’office était déjà acquis. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Fait à Dijon le 5 février 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2500142_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel