TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500143_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'université de Reims Champagne - Ardennes de mettre fin aux manquements et violations répétées du droit par l'université de Reims Champagne Ardennes et d'informer immédiatement l'université Clermont-Auvergne et les hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI) que soient débloqués des moyens de soutien et de protection efficaces et significatifs pour mettre un terme à son état de séquestration avec actes de torture et de barbarie ; 2°) d'évaluer la responsabilité pénale des personnes qui n'ont pas répondu à ses courriels dénonçant des infractions pénales dans ses courriels et que les faits décrits dans sa requête soient joints à ses diverses plaintes pour violences professionnelles à des fins de traite des êtres humains, censure scientifique et technologique et compétence déloyale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ". 3. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier si la responsabilité pénale de personnes physiques ou morale peut être engagée. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant tendant à l'évaluation de la responsabilité pénale des personnes qui n'ont pas répondu à ses courriels. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Le requérant soutient qu'il a subi des violences économiques créant une situation d'urgence. En évoquant sans plus de précision, que ces violations ont été à l'origine de sa précarité alimentaire et énergétique, il n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à statuer dans un délai de quarante-huit heures. Par suite les conclusions à fin qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'URCA de mettre fin aux manquements et violations répétées du droit et de débloquer des moyens de soutien et de protection efficaces et significatifs afin de mettre un terme à son état de séquestration avec actes de torture et de barbarie doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2025. La juge des référés, signé B. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500143_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA