TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500143_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Clémentine Pujos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse retire l'agrément de l'établissement "ACDAIRE - Stratium Formation" chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre le rétablissement de son agrément dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et une production de pièces, enregistrés les 4 septembre et 31 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, l’arrêté litigieux ayant été abrogé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses demandes de frais irrépétibles, dans le cas où l’arrêté abrogeant la décision litigieuse aurait bien été notifié. Le préfet de Vaucluse, par sa production de pièces du 31 octobre 2025, apporte la preuve de la notification au requérant de l’arrêté abrogeant la décision en litige. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2500143_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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